M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
18. Lorsque l’agent de négociation et l’agent de vente sont autres que Les Producteurs, ce dernier exerce sur ces agents un pouvoir de contrôle et de surveillance; ces agents sont alors tenus de suivre les directives des Producteurs.
D. 769-82, a. 18; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
18. Lorsque l’agent de négociation et l’agent de vente sont autres que la Fédération, ce dernier exerce sur ces agents un pouvoir de contrôle et de surveillance; ces agents sont alors tenus de suivre les directives de la Fédération.
D. 769-82, a. 18; Décision 3639, a. 4.